Le code pénal considère l’abandon comme un acte de cruauté, au même titre que la maltraitance animale.
L’article 521-1 du Code pénal établit que « exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire.
Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »
L'article 521-1, il est possible d'abandonner « légalement » un animal de compagnie en le conduisant dans un Refuge Animalier, puis en signant un document par lequel le propriétaire de l'animal abandonne toute responsabilité et tout droit de propriété sur celui-ci.
Depuis la loi du 16 février 2015, l'animal est reconnu par l'article 515-14 du Code civil comme un « être vivant doué de sensibilité » et non plus comme un bien meuble comme le prévoyait jusqu’alors l'article 528 du même Code 6.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31859